Monday, July 25, 2005

Texte complet FR

SUPERFICIE MAXIMUM
" Le jugement attaqué, qui refuse de valider le congé de la demanderesse pour le motif que l'exploitation de son époux " atteindra de façon certaine une superficie d'environ 135 hectares en 2010 soit plus que le maximum fixé par le Roi ", ne justifie pas légalement sa décision " " Dérogeant au droit commun, ledit article 12.7, alinéa 1er, est en effet d'interprétation stricte."

Du rapport de la réunion du bureau juridique de la FRNB du 1er septembre 2005 ( les réponses de Me Dochy n'en font PAS partie ):

1) La superficie maximale : Le pouvoir d'appréciation du juge quant la validation d'un renon, lorsque l'on dépasse les superficies maximales établies en vertu de la loi sur le bail ferme. Me Wauters estime que ce motif sera, l'avenir, de plus en plus invoqué devant les tribunaux.

REPONSE de Me Dochy: préalable: à ce jour cette disposition légale n'existe plus ! mais avec l'accord donné par la région flamande le 10 mars 2006 on peut s'attensdre à de nouveaux décrets en ce domaine...voir mon site
"
BAIL A FERME : Jurisprudence récente, textes légaux et commentaires" .En attendant il n'y aurait plus de base légale depuis le 25 novembre 2002….
.

2) La date de prise en considération de ces superficies: A quel moment faut-il se situer, pour apprécier les critères de superficie maximale, soit au jour de l'envoi du congé, soit au jour de la prise d'effet du congé?"
?
REPONSE de Me Dochy:
Pour moi ce ne peut être qu'au jour du congé étant donné que c'est le seul élément CERTAIN : le propriétaire a un nombre certain d'hectares en culture
Qu'il en aura probablement plus – et dépassant une éventuelle superficie maximale ( voir ci-dessus ) - n'est nullement une certitude.
Il existe de nombreuses possibilités : les terres que le propriétaire désire reprendre maintenant ( par un événement nouveau non connu antérieurement ) ne seront peut-être plus celles convenant au mieux.
Aussi la possibilité d'un accord avec l'ancien fermier pour arriver à la vente de ces terres, leur expropriation , etc., etc.
Le 13 décembre 2005
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Du site de la Cour de Cassation:

Numéro : JC056K2_1- Date : 2005-06-20 - Juridiction : COUR DE CASSATION, SECTION FRANCAISE, 3E CHAMBRE- Siège : ECHEMENT - Rapporteur : ECHEMENT - Min. Public : GENICOT - Numéro de rôle : C030524F

N° C.03.0524.

F K. d. L. C., demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre 1. D.-C. E. et 2. A. A., défendeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

La décision attaquée: Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 29 janvier 2003 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel.

La procédure devant la Cour :Par ordonnance du 24 mai 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 12. 7, spécialement alinéas 1er et 6, de la section 3 " Des règles particulières aux baux à ferme " du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil (ci-après " loi sur les baux à ferme ").

Décisions et motifs critiqués :Après avoir relevé que la demanderesse " est propriétaire de nombreuses terres agricoles dont certaines sont données à bail à ferme " aux défendeurs, que " suite à la perte de l'emploi de son époux, Charles de Quirini, en 1999, et à la nécessité de sa reconversion, (la demanderesse) a, par courrier du 13 septembre 2001, notifié congé aux (défendeurs) pour les biens qu'ils exploitent à L. R. (...) pour la plus prochaine date utile et au plus tard le 30 novembre 2004 " et que " par le jugement dont appel, le premier juge a refusé de valider le congé notifié ", le jugement attaqué dit l'appel, formé contre ce jugement, non fondé et confirme ainsi, implicitement mais certainement, ce dernier.
Le jugement attaqué se fonde, à cet égard, sur les motifs : Que " (la demanderesse) soutient que le congé notifié répond à l'ensemble des conditions légales puisque :- elle est propriétaire des terres agricoles litigieuses selon acte du notaire Guillaume Roberti de Winghe, de résidence à Louvain, du 3 août 2000, ce qui n'est pas contesté par les (défendeurs) ; - le congé est sincère et sérieux, son époux exploitera les terres à titre principal et exclusif de toute autre profession sans recourir à des travailleurs salariés ; - les superficies maximales fixées par le Roi, en l'espèce 95 hectares, ne sont pas atteintes même si sont comptabilisées dans l'exploitation de C. de Q.i les terres qui seront reprises au 30 novembre 2001 ; qu'en effet à cette date, l'exploitation atteindra environ 90 hectares ;
Qu'elle soutient que le juge ne dispose pas du pouvoir d'appréciation prévu à l'article 12.7 de la loi sur les baux à ferme pour refuser la validation d'un congé dans l'hypothèse où la superficie maximale autorisée n'est pas atteinte par l'exploitation agricole ;
Qu'elle expose que l'article 12.7 in fine doit s'appliquer mutatis mutandis au cas d'espèce et qu'en conséquence, doivent seules être comptées les terres reprises au moment du congé à l'exclusion des terres qui seront reprises en 2005 et 2010 ; Que l'article 12.7 de la loi relative aux baux à ferme stipule : 'Quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge peut refuser de valider le congé lorsque celui-ci a pour conséquence de porter la superficie totale exploitée de l'entreprise du futur exploitant au-delà de la superficie maximale fixée par le Roi' ;
Que cette disposition légale ne précise pas le moment à prendre en considération pour le calcul de la superficie de l'exploitation ;
Que l'article 12.7 in fine précise : 'Lorsqu'un exploitant acquiert une terre donnée à bail en vue d'en réaliser l'exploitation personnelle, les conditions de superficie applicables à un congé éventuel sont celles existant à l'acquisition' ;
Qu'il s'agit de l'hypothèse particulière de l'acquisition par un exploitant agricole d'une terre en vue d'une exploitation personnelle, hypothèse qui a fait l'objet d'une attention particulière du législateur dans un souci de sécurité juridique ;
Qu'ainsi, 'l'acquisition ne peut s'entendre dans l'acception la plus large du terme. Il doit s'agir de l'investissement réalisé par un exploitant dans un but précis, que l'on souhaite généralement atteindre dans des délais raisonnables' (Le bail à ferme, P. Renier, éd. Kluwer, n° 63) ;
Que cette protection particulière vise le cas d'un investissement important par un exploitant agricole pour l'achat d'une terre, ce qui diffère fondamentalement du cas de l'espèce puisque (la demanderesse) a acquis les terres litigieuses suite au partage des biens lui appartenant en indivision avec d'autres membres de sa famille sans devoir consentir aucun investissement, ratio legis de cette disposition légale ;
Qu'il n'y a donc pas lieu, comme le soutient (la demanderesse), à appliquer mutatis mutandis l'article 12.7 in fine de la loi sur les baux à ferme aux faits de la présente cause ; Que 'la loi réserve au juge de paix une liberté d'appréciation, qu'il doit exercer en comparant les situations respectives du preneur et du futur exploitant' (Le bail à ferme, op. cit., n° 61) ;
Que l'exploitation des (défendeurs) représente une superficie d'environ 59 hectares tandis que l'exploitation de C. d. Q. atteindra de façon certaine une superficie d'environ 135 hectares en 2010, soit plus que le maximum fixé par le Roi ;
Que la validation du congé aboutirait à amputer l'exploitation des (défendeurs) d'une superficie proportionnellement plus importante ".

Griefs
S'il est exact que, lorsque le preneur d'un bail à ferme " exerce la profession agricole à titre principal, le juge peut refuser de valider le congé lorsque celui-ci a pour conséquence de porter la superficie totale exploitée dans l'entreprise agricole du futur exploitant au-delà de la superficie maximale fixée par le Roi " (article 12.7, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme), en l'espèce 95 hectares, cette condition doit s'apprécier au moment où le congé est donné ? en l'espèce, le 13 septembre 2001 ? ou, à tout le moins, à la date pour laquelle congé est donné ? en l'espèce, le 30 novembre 2004.
Dérogeant au droit commun, ledit article 12.7, alinéa 1er, est en effet d'interprétation stricte. Il s'ensuit qu'en faisant application de l'article 12.7, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme, au motif qu'en raison de la libération d'autres terres (en 2005 et 2010), l'exploitation de C. d. Q.i atteindrait 135 hectares en 2010, soit plus que le maximum prévu par le Roi, le jugement attaqué viole ledit article 12.7, spécialement alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme, étant indifférent à cet égard que la demanderesse ne fût pas dans les conditions de l'article 12.7, alinéa 6, de la loi (violation des articles 12.7, alinéas 1er et 6, de la loi sur les baux à ferme).

La décision de la Cour
Sur la première fin de non-recevoir opposée par les défendeurs au moyen et déduite de son imprécision : Attendu que le jugement attaqué décide qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'appliquer mutatis mutandis l'article 12.7, alinéa 6, de la loi sur les baux à ferme et refuse, en vertu de l'alinéa 1er de cet article, de valider le congé donné par la demanderesse aux défendeurs ; Attendu que le moyen invoque la violation par le jugement attaqué de l'article 12.7, alinéas 1er et 6, et précise qu'il est indifférent que la demanderesse ne fût pas dans les conditions de l'alinéa 6 pour que l'alinéa 1er soit violé ;

Sur la seconde fin de non-recevoir opposée par les défendeurs au moyen et déduite de son défaut d'intérêt : Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que ce n'est que dans la mesure où l'exploitation de l'époux de la demanderesse atteindra en 2010 une superficie supérieure au maximum fixé par le Roi que les juges d'appel ont exercé leur pouvoir d'appréciation en comparant les situations respectives ; Attendu que cette motivation est, dès lors, liée à la question du moment de l'appréciation de l'existence de la superficie maximale visée par l'article 12.7, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme ; Que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies ;
Sur le fondement du moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 12.7, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme, quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge peut refuser de valider le congé lorsque celui-ci a pour conséquence de porter la superficie totale exploitée de l'entreprise agricole du futur exploitant au-delà de la superficie maximale fixée par le Roi ; Attendu qu'il ressort de ces termes que c'est lorsque l'exploitation du bailleur atteint, par l'effet du congé, une superficie dépassant le maximum fixé par le Roi que le juge peut refuser de valider le congé donné par le bailleur ; Attendu que le jugement attaqué constate que la demanderesse a, par courrier du 13 septembre 2001, notifié congé aux défendeurs pour la plus prochaine date utile et au plus tard pour le 30 novembre 2004 et que les défendeurs soutiennent que " la superficie des terres exploitées dépasse le maximum légal vu (...) la reprise de terres (...) en 2005 et 2010 " ; Attendu que le jugement attaqué, qui refuse de valider le congé de la demanderesse pour le motif que l'exploitation de son époux " atteindra de façon certaine une superficie d'environ 135 hectares en 2010 soit plus que le maximum fixé par le Roi ", ne justifie pas légalement sa décision ;

Que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Charleroi, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

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